Loi sur les armes du 8 juin 2006 modifié par la loi du 7 janvier 2018
Art.12/1.2008-07-25/37, art. 10; En vigueur : 01-09-2008> Les titulaires d'un permis de chasse, d'une licence de tireur sportif [1 ou d'une autorisation]1 de détention d'une arme à feu peuvent se prêter des armes à feu dans les conditions suivantes :
1° il ne peut s'agir que d'armes à feu du type que l'emprunteur peut détenir et en vue d'une activité autorisée sur la base du document dont il est le titulaire;
2° les armes à feu ne peuvent être prêtées que pour la durée de l'activité pour laquelle elles sont prêtées et pour le transport à et de l'endroit où cette activité a lieu;
3° les armes à feu ne peuvent être détenues, portées et utilisées qu'à l'endroit où l'activité pour laquelle elles sont prêtées a lieu;
4° [1 sauf s'ils sont tous deux présents, le prêteur et l'emprunteur sont en mesure de présenter d'une part un accord écrit, daté et signé par eux, mentionnant leurs noms et adresses respectifs, ainsi que l'objet et la durée du prêt, et, d'autre part, le document visé au 1° ou une copie de ces documents.]1
[1 Par dérogation à l'alinéa 1er, 2° et 3°, les titulaires d'un permis de chasse peuvent prêter des armes à feu pour une durée n'excédant pas six mois. Si elles sont prêtées pour une durée supérieure à un mois, le prêteur en fait la déclaration auprès des services de police ou du gouverneur compétent pour sa résidence.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les titulaires d'une licence de tireur sportif ou d'une autorisation de détention d'une arme à feu peuvent se prêter des armes à feu d'un autre type que celui que l'emprunteur peut détenir sur la base du document dont il est le titulaire, dans les conditions suivantes:
1° le prêt a lieu en présence du prêteur, moyennant l'accord préalable de l'exploitant du stand de tir ou du représentant de celui-ci, et sous la responsabilité du prêteur et de l'exploitant ou du représentant de celui-ci;
2° le prêt a lieu pour un essai ponctuel;
3° les armes prêtées ne sont utilisées qu'en vue d'une activité autorisée sur la base du document dont l'emprunteur est le titulaire.
Les particuliers de moins de 18 ans qui sont titulaires d'une licence de tireur sportif ou d'une licence de tireur sportif provisoire peuvent utiliser des armes à feu soumises à autorisation dans le stand de tir pour l'exercice du tir sportif dans le respect des conditions fixées par décret.]1
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(1)
Arrêté royal du 26 février 2018 mettant en œuvre l’article 12 ci-dessus
CHAPITRE 3. — Modifications de l’arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi sur les armes
Art.8……
Art. 9. Dans le même arrêté, est ajoutée comme annexe « modèle n° 9bis », l’annexe 4 qui est ajoutée au présent arrêté.
Art. 10. Dans le même arrêté, il est inséré un article 25bis rédigé comme suit :
« Art. 25bis.
§ 1er. L’accord écrit relatif à l’emprunt visé à l’article 12/1, alinéa 1er, 4°, de la loi, est établi conformément aux directives du ministre de la Justice.
§ 2. Si le prêt d’armes à feu visé à l’article 12/1, alinéa 2, de la loi a une durée supérieure à un mois, le prêteur en fait la déclaration dès le début du prêt auprès de la police locale ou du gouverneur compétent pour sa résidence ou, s’il n’a pas de résidence en Belgique, compétent pour la résidence de l’emprunteur. La police locale ou le gouverneur qui reçoit la déclaration, enregistre le prêt dans le registre central des armes. La déclaration est faite au moyen d’un avis de cession provisoire, établi par le prêteur conformément au modèle n° 9bis figurant à l’annexe. Le prêteur conserve une copie de cet avis. La restitution de l’arme au prêteur y est mentionnée et est communiquée par le prêteur à la police locale ou au gouverneur compétent pour sa résidence ou, s’il n’a pas de résidence en Belgique, compétent pour la résidence de l’emprunteur. La police locale ou le gouverneur qui reçoit la communication, enregistre la restitution dans le registre central des armes.
Les modalités concernant la déclaration visée à l’alinéa 1er sont prévus par directives du ministre qui a la Justice dans ses attributions.
Prêt d’une arme à feu : pour une semaine ou plus ?
Une loi programme du 5 mai 2019[1], ainsi qu’un arrêté royal du 23 avril 2020[2] entré en vigueur le 5 juin 2020, sont venus modifier le cadre relatif aux prêts d'armes entre titulaires d’un permis de chasse. La principale modification concerne la durée : un simple accord écrit reste de mise uniquement si le prêt est de moins de 8 jours (auparavant : pour un mois ou moins). Pour tout prêt d’une durée de 8 jours jusqu’à six mois, un « modèle 9bis » doit être notifié par le prêteur à la police locale de l’emprunteur. Les prêts de plus de six mois sont, eux, interdits[3].
I. Nouveaux textes applicables
Le nouvel article 12/1 de la loi sur les armes porte :
« Les titulaires d'un permis de chasse, d'une licence de tireur sportif ou d'une autorisation de détention d'une arme à feu peuvent se prêter des armes à feu dans les conditions suivantes :
1° il ne peut s'agir que d'armes à feu du type que l'emprunteur peut détenir et en vue d'une activité autorisée sur la base du document dont il est le titulaire;
2° les armes à feu ne peuvent être prêtées que pour la durée de l'activité pour laquelle elles sont prêtées et pour le transport à et de l'endroit où cette activité a lieu;
3° les armes à feu ne peuvent être détenues, portées et utilisées qu'à l'endroit où l'activité pour laquelle elles sont prêtées a lieu;
4° sauf s'ils sont tous deux présents, le prêteur et l'emprunteur sont en mesure de présenter d'une part un accord écrit, daté et signé par eux, mentionnant leurs noms et adresses respectifs, ainsi que l'objet et la durée du prêt, et, d'autre part, le document visé au 1° ou une copie de ces documents[4].
Par dérogation à l'alinéa 1er, 2° et 3°, les titulaires d'un permis de chasse peuvent prêter des armes à feu pour une durée n'excédant pas six mois. Si elles sont prêtées pour une durée supérieure à une semaine, le prêteur en fait la déclaration selon les modalités déterminées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. » [Nous soulignons]
Cet article a reçu exécution dans ce nouvel article 25/1 de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 :
« Si le prêt d'armes à feu visé à l'article 12/1, alinéa 2, de la loi a une durée supérieure à une semaine, le prêteur en fait la déclaration dès le début du prêt auprès de la police locale compétente pour la résidence de l'emprunteur ou, si ce dernier n'a pas de résidence en Belgique, auprès de la police locale compétente pour la résidence du prêteur. La police locale enregistre le prêt dans le registre central des armes. La déclaration est faite au moyen d'un avis de prêt, établi par le prêteur conformément au modèle n° 9bis figurant à l'annexe. Le prêteur conserve une copie de cet avis. La restitution de l'arme au prêteur y est mentionnée et est communiquée par le prêteur à la police locale compétente pour sa résidence, qui enregistre la restitution dans le registre central des armes.
Si le prêteur n'a pas de résidence en Belgique, l'avis de prêt est établi par l'emprunteur et envoyé par lui à la police locale compétente pour sa résidence, qui enregistre le prêt dans le registre central des armes. L'emprunteur conserve une copie de cet avis. La restitution de l'arme au prêteur y est mentionnée et est communiquée par l'emprunteur à la police locale compétente pour sa résidence, qui enregistre la restitution dans le registre central des armes.
L'avis de prêt peut être adressé par voie électronique. Dans ce cas, l'original est conservé par l'expéditeur pendant une période de cinq ans. ». [Nous soulignons]
Par ailleurs, à côté de ces deux types de prêt, la cession d’une arme (via le fameux « modèle 9 ») devient également possible par voie électronique[5], ce qui entérine un usage existant auprès de certains Gouverneurs qui acceptaient que l’exemplaire « Gouverneur » du modèle 9 leur soit envoyé par email. Si le cédant – sur qui pèse l’obligation de notifier le modèle 9 – décide de le notifier par email, il doit alors « conserve[r] le modèle 9 original pendant une période de cinq ans ».
II. Rappels et conséquences
Attirons tout d’abord l’attention sur le caractère pénal de ces normes : tout manquement est susceptible d’avoir les plus fâcheuses conséquences, même ressenties comme totalement disproportionnées (perte du permis de chasse, perte du droit de détention d’armes à feu, citation au Tribunal correctionnel).
Un exemplaire type de « modèle 9bis » (prêt de 8 jours à six mois) est à disposition sur le site chasse.be. De même qu’un modèle type d’accord écrit (prêt de moins de 8 jours).
Ces différentes modifications sont l’occasion de rappeler que :
- une cession de la détention (via donc un modèle 9 « classique ») peut intervenir indépendamment de la question de la propriété de l’arme : les deux parties peuvent convenir que la propriété reste au cédant. La signature d’une convention peut alors être opportune ;
- rien ne s’oppose légalement à une cession de la détention (via modèle 9 « classique ») entre A et B à telle date, et une cession de la détention de la même arme, de B vers A, dans un délai de quelques jours, de quelques semaines, mois ou années… La seule interdiction est que ces deux opérations ne peuvent être conçues officiellement comme traduisant un prêt si la durée est de plus de six mois. En revanche, une infinité d’autres raisons qu’un prêt peuvent légitimement expliquer cette double opération.
Les changements légaux et réglementaires nous permettent aussi de préciser que :
- désormais, ce n’est plus l’emprunteur seul qui doit être « en mesure de présenter » cet « accord écrit » (prêt de moins de 8 jours), mais le prêteur également ;
- lors d’un prêt de moins de 8 jours, l’arme prêtée reste inscrite au Registre central des armes au nom du prêteur : la convention écrite de prêt doit être établie entre le prêteur et l’emprunteur. Elle ne doit pas être notifiée à la police ou à une autre administration ;
- lors d’un prêt de moins de 8 jours, cet arme ne peut être transportée au sein de l’Union européenne par l’emprunteur. En effet, seule des armes figurant sur sa Carte européenne d’armes à feu (CEAF) peuvent franchir la frontière belge. Une telle arme ne peut légalement figurer que sur la CEAF du prêteur ;
- lors d’un prêt d’une durée de 8 jours à six mois, l’arme est inscrite au Registre central des armes au nom de l’emprunteur. Celui-ci peut alors demander une CEAF qui mentionnera cette arme ;
- pour une cession (modèle 9), le cédant notifie le modèle 9 au Gouverneur du lieu de résidence du cessionnaire (pas de changement donc) ;
- pour un prêt d’une durée de 8 jours à six mois (modèle 9bis), le prêteur doit donc : 1) identifier avec certitude la police locale compétente pour la résidence de l'emprunteur ; 2) soit s’y rendre, soit l’envoyer à une adresse email renseignée comme effective ; 3) en cas d’email, s’assurer de se faire adresser en retour un accusé de réception.
- pour un prêt d’une durée de 8 jours à six mois (modèle 9bis), la date de fin du prêt (la restitution de l’arme) doit être indiquée déjà sur le modèle 9bis communiqué en début de prêt à la police locale.
Le tableau ci-dessous résume les possibilités existantes et les conséquences de chaque choix.
nature de l’acte |
document à établir |
notification du document ? |
à qui notifier ? |
arme mentionnée sur la CEAF ? |
durée effective |
prêt de 1 à 7 jours |
accord écrit |
non |
- |
non |
à mentionner sur l’accord écrit |
prêt de 8 jours et maximum 6 mois |
modèle 9bis |
oui par le prêteur |
police locale de la résidence de l’emprunteur |
oui |
à mentionner sur le modèle 9bis |
cession de la détention |
modèle 9 |
oui par le cédant |
Gouverneur de la résidence du cessionnaire |
oui |
à déterminer entre parties (accord oral ou écrit, mais excluant un « prêt » si plus de six mois) |
[1] Article 157 de la loi du 5 mai 2019 portant des dispositions diverses en matière pénale et en matière de cultes, et modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie et le Code pénal social.
[2]Arrêté royal du 23 avril 2020 modifiant divers arrêtés royaux portant exécution de la loi sur les armes, en vue de la transposition de la directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes.
[3] Modification intervenue, elle, en 2018 à l’occasion de l’article 10 de la loi du 7 janvier 2018 modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et indivuelles [sic] avec des armes et le Code civil.
[4] Il s’agit du permis de chasse.
[5]La raison donnée par le Gouvernement fédéral est que « cela facilite et accélère son enregistrement dans les systèmes de gestion » (Rapport au Roi). Il s’agit donc d’accélérer l’actualisation du R.C.A. pour la police et non de faciliter un peu la vie des citoyens au XXIe siècle.
C’est donc maintenant officiel, le Gouvernement wallon s’est accordé ce jeudi matin pour prolonger la période de chasse aux sangliers, non-boisés et petits cerfs jusqu'au 31 janvier 2025. AGW : ICI
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