Les journées de la chasse

PPA - AGW 06/06/19 - Prolongation pour l'année cynégétique 2019-2020 des mesures adoptées visant une dépopulation totale de l'espèce sanglier

Le 13 juin 2019

Cet arrêté entrera en vigueur le 1er juillet prochain. Il abroge et remplace l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2018 portant sur le même objet. L’arrêté du 6 juin 2019 est structuré de façon un petit peu différente de l’arrêté du 30 novembre 2018 : il envisage successivement :
 
  • le nourrissage (art. 2) ;
  • la chasse (art. 3 à 7) ;
  • la destruction des sangliers à des fins de lutte contre la propagation de la peste porcine africaine (art. 8 à 20) ;
  • la recherche du gibier blessé en chasse ou en destruction (art. 21) ;
  • la recherche des cadavres de sangliers (art. 22 à 23) ;
  • l’enlèvement et la destination des sangliers retrouvés morts ou abattus en destruction (art. 24 à 26) ;
  • la surveillance passive du sanglier sur tout le territoire de la Région wallonne (art. 27),
 
en distinguant, si nécessaire, ce qui est prévu, d’une part, en zone infectée (on ne parle plus de zone noyau et de zone tampon) et, d’autre part, en zone d’observation renforcée et en zone de vigilance.
 
Il reprend largement des dispositions déjà prévues par l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2018, mais s’en distingue principalement par les éléments suivants :
 
1 .Dorénavant, le titulaire de droit de chasse pourra chasser en zone infectée (= ex zone tampon + zone noyau) s’il sollicite et obtient une dérogation du chef de cantonnement, qui en fixera les conditions. Cela revient en quelque sorte à obtenir un mandat qu’il était déjà possible d’avoir dans le cadre de l’arrêté du 30 novembre 2018. L’arrêté du 6 juin 2019 prévoit d’office que cette possibilité de chasser est limitée à l’affût (pas l’approche !). Le ministre pourra toutefois décider, en cours de saison, de l’étendre à d’autres modes de chasse, en fonction de l’évolution de la maladie.
 
2. Dans les zones d’observation renforcée et de vigilance, on peut désormais utiliser des chiens de courte quête, même si l’on ne se trouve pas dans une « poche » entièrement clôturée.
 
3. En ce qui concerne la destruction du sanglier, l’administration garde toujours la main dans la zone infectée. Dans la zone d’observation renforcée et dans la zone de vigilance, l’objectif d’éradication complète des sangliers est clairement annoncé. Afin que cet objectif puisse avoir une chance d’être effectivement rencontré, une obligation pèse désormais sur les titulaires de droit de chasse : un double passage en battue sur la totalité du territoire est imposé entre le 1er septembre et le 30 novembre 2019. En fonction de la taille du territoire, le titulaire de droit de chasse aura à mettre en œuvre un minimum de traqueurs et de chasseurs afin que cela puisse être comptabilisé comme battue. L’article 18 précise une série d’obligations dans le chef du titulaire de droit de chasse, afin de rendre possible un contrôle de cette obligation de double passage.
 
Le titulaire devra :
Pour le 1er août 2019 :
  • produire une carte de son territoire reprenant les limites des différentes enceintes qui doivent couvrir la totalité de son territoire ;
  • fournir le calendrier prévisionnel de toutes ses battues pour la saison cynégétique 2019-2020.
Dans les 48 heures suivant chaque journée de battue, rentrer un rapport indiquant :
  • le nombre de chasseurs et de traqueurs présents lors de la journée ;
  • les enceintes parcourues ;
  • le nombre de sangliers vus et de sangliers tirés dans chaque enceinte.
 
L’arrêté prévoit explicitement la possibilité pour l’administration d’intervenir directement elle-même à partir du 1er novembre en cas de non-respect des obligations précitées ou en cas d’insuffisance manifeste au niveau des prélèvements compte tenu des sangliers encore présents sur le territoire.
 
4. Contrairement à l’arrêté du 30 novembre 2018, l’arrêté du 6 juin 2019 ne prévoit plus d’obligations en matière de gestion des sangliers pour les territoires hors zones PPA, hormis en ce qui concerne la surveillance passive. Ces obligations feront l’objet d’un arrêté distinct qui reste encore à adopter par le Gouvernement wallon.

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