Les journées de la chasse

PPA - Mesures arrêtées ce 12/10/2018

Le 12 octobre 2018

3 zones :
 
ICI
 
L’ancien périmètre de 63.000 hectares est désormais scindé en 3 zones spécifiques répondant chacune à des impératifs précis.
 

·         Zone noyau – 12.562 ha

Interdiction de chasse, de nourrissage, de circulation et d’exploitation de la forêt ;

Recherche active des carcasses de sangliers, qui sont analysées systématiquement.

·         Zone tampon – 29.183 ha

Interdiction de chasse, de nourrissage, de circulation ;

Exploitation forestière sur base de dérogations individuelles réservées aux professionnels ;

Recherche active des carcasses de sangliers, qui sont analysées systématiquement ;

Installation d’un réseau de clôtures.

·         Zone d’observation renforcée – 21.101 ha

Interdiction de nourrissage ;

Recherche active des carcasses de sangliers, qui sont analysées systématiquement ;

Interdiction de tous les modes de chasse pour les sangliers et les autres espèces gibiers à l’exception de la chasse à l’affût, à l’approche ainsi que les battues silencieuses ;

Signalement obligatoire de tout sanglier retrouvé mort qui sera analysé ;

Obligation pour les titulaires de droit de chasse d’organiser la destruction des sangliers sur leur territoire notamment par l’autorisation du tir de nuit. Un constat de tir/mortalité devra être dressé par un agent de l’Administration pour chaque sanglier abattu ;

Obligation d’avoir suivi une formation aux règles de biosécurité pour pouvoir chasser et détruire ;

Extraction des sangliers chassés par les professionnels ;

Analyse des sangliers tirés sur base d’échantillonnage ;

Circulation et exploitation forestière autorisée en journée uniquement.

 
Le territoire wallon entourant ces 3 zones fait l’objet de mesures de vigilance :
 

Autorisation de chasse, de circulation et d’exploitation forestière

Surveillance passive ;

Recherche active des carcasses de sangliers qui sont analysées systématiquement ;

Signalement obligatoire de tout sanglier retrouvé mort qui sera analysé ;

 
Au-delà de ces zones, chaque sanglier retrouvé mort doit être signalé, notamment par l’entremise du Call center 1718 de la Wallonie. L’individu sera enlevé et analysé.
 
« Les mesures prises sont prolongées jusqu’au 14 novembre prochain. Elles visent à finaliser l’extraction des carcasses qui sont autant de foyers de contamination,  à freiner la propagation du virus par l’installation stratégique de clôtures ainsi qu’à réduire drastiquement la densité de sangliers pour éradiquer le virus.
 
Clôturer dans la stratégie avalisée par la Commission européenne, poursuit René COLLINne signifie pas isoler ou confiner un territoire donné. Mais la clôture disposée à des endroits stratégiques est un outil complémentaire de gestion permettant la fragmentation du territoire en freinant les déplacements des sangliers. Dès ce mardi, les premiers dispositifs seront en cours d’installation. 
 
La destruction des sangliers peut maintenant être activée dans la zone d’observation renforcée. Par ailleurs, au sein de cette même zone la circulation et l’exploitation forestière sont de nouveau autorisées mais uniquement en journée. Par rapport au secteur forestier, j’ai prévu dans la zone tampon la possibilité que les professionnels de la forêt obtiennent des dérogations individuelles auprès du DNF dans des conditions strictes au niveau biosécurité. A nouveau, j’en appelle à la responsabilité citoyenne pour une mobilisation efficace et sans faille face au virus ». 
 

Pour rappel, le Ministre a présenté le mécanisme de soutien aux 60 éleveurs porcins concernés. L’aide annuelle est calculée sur base du nombre moyen d’animaux présents sur l’exploitation multiplié par le montant moyen d’indemnisation fixé par catégories d’animaux (porcs de reproduction ou d’engraissement) et par filières (standard, bio, plein air ou vente directe), déduction faite des éventuelles assurances revenus. L’indemnisation régionale doit permettre de compenser les pertes de revenus liées d’une part aux obligations de quarantaine et d’autre part à l’interdiction de repeuplement des exploitations porcines ainsi qu’aux difficultés économiques liées à toute autre mesure imposée en vue de lutter contre la peste porcine.

 

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